Article R743-5 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version25/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R822-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Les dispositions du code de procédure civile s'appliquent pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans le présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décisions4


1Tribunal de commerce d'Avignon, 31 mai 2010, n° 2007002984

[…] Jugement du 31/05/2010 […] A l'honneur de vous exposer que conformément à l'article R. 743-178 1° du code de commerce, la SELARL Max & Y Z est titulaire de deux comptes expertise ouverts dans les livres

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  • Consignation·
  • Compte·
  • Sociétés·
  • Dépôt·
  • Monétaire et financier·
  • Tribunaux de commerce·
  • Chèque·
  • Versement·
  • Expertise judiciaire·
  • Expert judiciaire

2Tribunal de commerce d'Avignon, 21 mai 2013, n° 2013002993

[…] ORDONNANCE DE REFERE DU 21/05/2013 […] Rôle 2013 002993 référé Crédit Agricole / Tautem-X-Sagena-Laugier Page 5 sur 8 […] A l'honneur de vous exposer que conformément à l'article R. 743-178 1° du code de commerce, la

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  • Crédit agricole·
  • Consignation·
  • Béton·
  • Expertise·
  • Entreprise·
  • Juge des référés·
  • Garantie·
  • Maître d'ouvrage·
  • Mission·
  • Architecture

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 18 mai 2022, n° 21/00702
Infirmation partielle

[…] * selon les articles L 743-2 à L 743-11 et R 743-5 à R 743-28 du code de commerce tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire ;

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  • Tribunaux de commerce·
  • Manquement·
  • Associé·
  • Tribunal judiciaire·
  • Jugement·
  • Fait·
  • République·
  • Ministère public·
  • Code de commerce·
  • Ministère
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