Article R743-7 du Code de commerceAbrogé

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Version28/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R822-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l'affaire ou exerce l'action disciplinaire.
Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d'enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision.
Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une demande d'enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d'une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l'auteur de la demande.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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