Article R743-8 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R822-2 (M), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R822-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisie par la dénonciation des faits motivant les poursuites que lui adresse soit le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit le procureur de la République.
Lorsque l'action disciplinaire est exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce dernier adresse une copie de l'acte de poursuite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires, à chacun des procureurs de la République compétents.
A compter de la réception de l'acte de poursuite, le procureur de la République près le tribunal judiciaire, désigné le cas échéant conformément au deuxième alinéa de l'article R. 743-12, dispose d'un délai d'un mois pour citer le greffier intéressé devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement. S'il use de cette faculté, il notifie une copie de la citation au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président de sa formation disciplinaire. A défaut, l'instance se poursuit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décisions10


1Tribunal de commerce de Lille, Enquêtes + assignations ouvertures, 29 janvier 2018, n° 2018001314

[…] 08/01/2018 1S:S6greffe litie metrapolie tés CO @ # […] Tarif réglementaire fixé par l'article R 444-3 annexe 4-7 et les articles À 743-8 à À 743-18 du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Lille, Enquêtes + assignations ouvertures, 22 mai 2018, n° 2018006806

[…] Tarif réglementaire fixé par l'article R 444-3 annexe 4-7 et les articles A 743-8 à À 743-18 du code de commerce. […] 19/06/2018 à 08:45

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3ADLC, Avis 17-A-15 du 15 décembre 2017 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce et du décret…

[…] Conformément à l'article R. 444-4 du code de commerce, les tarifs sont révisés tous les deux ans. 3. […] La deuxième catégorie de dispositions, figurant aux articles 3 à 8 du projet de décret, procède à des corrections d'erreurs matérielles, […] S'agissant des modifications à apporter au tableau 2 de l'annexe 4-7, il ressort néanmoins de l'instruction que la prestation « Contredit sur la compétence » (ligne 4), dont l'émolument est actuellement fixé à l'article A. 743-8 du code de commerce, devrait être supprimée dans la mesure où, suite au décret n° 2017-891 du 6 mai 201746, elle n'existe plus. 4. […]

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