Article R743-9 du Code de commerceAbrogé

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Version28/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R822-3 (M), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R822-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le greffier du tribunal de commerce appelé à comparaître devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est convoqué au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de l'autorité qui exerce l'action disciplinaire.
La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
Les pièces du dossier de la procédure disciplinaire, et notamment le rapport d'enquête disciplinaire et ses annexes, sont cotées et numérotées. Le greffier du tribunal de commerce poursuivi ou son conseil peut en prendre connaissance auprès du secrétariat de la formation disciplinaire du Conseil national.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 2 mars 2010, n° 09/13922
Confirmation

[…] Considérant tout d'abord que M. X, qui souligne que la convocation doit, selon l'article R 743-9 al.2 du code de commerce, à peine de nullité, comporter l'indication précise des faits fondant les poursuites et la référence des dispositions législatives et réglementaires énonçant les obligations auxquelles le greffier est supposé avoir contrevenu, soutient que les manquements qui lui sont reprochés ne font, à l'exception de deux chefs, référence à aucune disposition, ce qui contrevient au principe C de la légalité des peines et à l'article 114 du code de procédure civile, alors que la plupart des pratiques incriminées contreviennent seulement à 'une philosophie' du conseil national des greffes ;

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  • Manquement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Cessation des paiements·
  • Conseil·
  • Publicité légale·
  • Fait·
  • Privilège·
  • Notification·
  • Sanction·
  • Code de commerce

2Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 6 juin 2019, n° 19/00043
Infirmation

[…] de l'article A 743-9 du code de commerce, et non par le n°71 invoqué par la requérante, lequel concerne le coût de la copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation et non le coût du dépôt des actes, le tarif reproduit dans la page 2 de la requête concernant le dépôt des comptes annuels et non le dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation. […] Par déclaration reçue au greffe du tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 19 novembre 2018, Madame Y X a relevé appel de l'ordonnance, conformément aux dispositions des articles R 123-141 du code de commerce et 950 à 953 du code de procédure civile.

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  • Affectation·
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  • Code de commerce·
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  • Dépôt·
  • Surveillance
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