Article R743-10 du Code de commerceAbrogé

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Version28/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R822-4 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R822-4 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut valablement délibérer que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décisions2


1Tribunal de commerce d'Amiens, 26 avril 2016, n° 2016F00478

[…] Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 70,20€ dont TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.( application du b 1 de l'annexe 7-5 de l'article R 743-10 du Code de Commerce l'émolument péfçu pour la saisine de la Juridiction).

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  • Code de commerce·
  • Radiation·
  • Diligences·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ouverture·
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  • Émoluments·
  • Injonction de payer·
  • Défaut·
  • Notification

2Tribunal de commerce d'Amiens, 28 avril 2016, n° 2013J00128

[…] Statuant par jugement d'administration non susceptible de recours; Vu l'article 381 du CPC ; Dit que par la notification aux parties de la présente, il est satisfait aux dispositions de l'article 381 du CPC ; Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ; […] voire d'une nouvelle requête ; Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 99,99€ dont TVA à 19,60% en ce compris les frais d'instruction au Grand rôle (application du b1 de l'annexe 7-5 de l'article R 743-10 du Code de Commerce pour l'émolument perçu pour la saisine de la juridiction) à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

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  • Défaut·
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