Article R743-12 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R822-6 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R822-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le tribunal judiciaire est saisi, en matière disciplinaire, par la citation délivrée au greffier du tribunal de commerce poursuivi à la requête du procureur de la République ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, quinze jours au moins avant l'audience.
Si le greffier du tribunal de commerce est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires, l'autorité qui prend l'initiative de l'action disciplinaire saisit par requête le premier président de la cour d'appel, aux fins de désignation de la juridiction compétente. La décision du premier président de la cour d'appel est une mesure d'administration judiciaire.
La citation devant le tribunal judiciaire statuant en matière disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal judiciaire saisi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Décisions5


1ADLC, Avis 23-A-13 du 27 juillet 2023 concernant un projet de décret relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières et…

[…] Le 2. de l'article 1er du projet de décret prévoit de supprimer cette disposition. […] Les minorations d'émolument en cas d'hypothèques fluviales multiples sont prévues au II de l'article A. 743-12 du code de commerce : « 1° La moitié de l'émolument prévu au I du présent article, pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième bateaux ; […] Le 3. de l'article 1er du projet de décret prévoit d'ajouter à l'article R. 743-145 du code de commerce, qui porte sur les prestations ne donnant lieu à aucun émolument, deux prestations supplémentaires : « 7° s'agissant des saisies pénales du fonds de commerce, les inscriptions initiales, […]

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  • Radiation·
  • Prestation·
  • Sûretés·
  • Nantissement·
  • Décret·
  • Tarifs·
  • Ligne·
  • Délivrance·
  • Code de commerce·
  • Émoluments

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, n° 09-11.180
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] in extenso, ne permettait pas d'appréhender les faits reprochés dans leur contexte et dans leur intégralité et portait atteinte aux droits de la défense ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 743 12 et R. 743 13 du code de commerce, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Code de commerce·
  • Convention européenne·
  • Fait·
  • Grief·
  • Homme·
  • Cour d'appel·
  • In extenso·
  • Juridiction·
  • Attribution·
  • Auxiliaire de justice

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, 09-11.180, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] in extenso, ne permettait pas d'appréhender les faits reprochés dans leur contexte et dans leur intégralité et portait atteinte aux droits de la défense ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 743-12 et R. 743-13 du code de commerce, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Article 6 § 1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Matière disciplinaire·
  • Audition des parties·
  • Droits de la défense·
  • Détermination·
  • Discipline·
  • Exigences·
  • Procédure
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