Article R743-14 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R822-6-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi.
Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s'il a exercé l'action disciplinaire.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, 09-11.180, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué disciplinairement à l'encontre de M me X…, alors, selon l e moyen, que le ministère public doit être entendu ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt qu'il en ait été ainsi, en l'espèce, en violation des dispositions de l'article R. 743-14 du code de commerce ;

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  • Article 6 § 1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Matière disciplinaire·
  • Audition des parties·
  • Droits de la défense·
  • Détermination·
  • Discipline·
  • Exigences·
  • Procédure

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, n° 09-11.180
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué disciplinairement à l'encontre de M me X…, alors, selon l e moyen, que le ministère public doit être entendu ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt qu'il en ait été ainsi, en l'espèce, en violation des dispositions de l'article R. 743 14 du code de commerce ;

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  • Code de commerce·
  • Convention européenne·
  • Fait·
  • Grief·
  • Homme·
  • Cour d'appel·
  • In extenso·
  • Juridiction·
  • Attribution·
  • Auxiliaire de justice

3Tribunal de commerce de Nanterre, 14 mai 2010, n° 2010T02073

[…] SARL DORIANI DEVA ( […] ), domicilié […] du mandataire liquidateur SELARL C. BASSE mission conduite par M e Christophe BASSE Vu l'état certifié des frais avancés par la SCP Z DOUCEDE, Caroline DOUCEDE-CHATEAU et Charles-Henri DOUCEDE, greffiers associés Vu l'article L. 663-1 du Code de commerce Vu l'article R.743-14D du Code de commerce portant tarification des Greffiers des Tribunaux de Commerce. Canstatons l'insuffisance de fonds disponibles pour couvrir la totalité des frais avancés. TAXONS et ARRETONS le présent état de frais à la somme de 519.02 Euros. […] ait à Nanterre, le 14 mai 2010

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