Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre III : Des conditions d'exercice / Section 1 : De l'inspection et de la discipline / Sous-section 2 : De la discipline / Paragraphe 3 : De la procédure devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement
Article R743-15 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16
Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
Le jugement est signifié à l'intéressé.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Bobigny, 18 octobre 2012, n° 2012L01459
[…] Attendu que la date de l'opposition est à distinguer de la date à laquelle le greffe dresse procès-verbal et enrôle l'affaire, date qui peut être postérieure à la date de l'opposition lorsque le greffe ne procède aux actes de son ministère qu'après avoir exigé le paiement d'une provision comme il y est autorisé par l'article R. 743-15 du code de commerce ;
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