Article R743-15 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R822-6-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16

Le dispositif du jugement est lu en audience publique.

Le jugement est signifié à l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décision1


1Tribunal de commerce de Bobigny, 18 octobre 2012, n° 2012L01459

[…] Attendu que la date de l'opposition est à distinguer de la date à laquelle le greffe dresse procès-verbal et enrôle l'affaire, date qui peut être postérieure à la date de l'opposition lorsque le greffe ne procède aux actes de son ministère qu'après avoir exigé le paiement d'une provision comme il y est autorisé par l'article R. 743-15 du code de commerce ;

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  • Opposition·
  • Forclusion·
  • Juge·
  • Ordonnance·
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  • Partie·
  • Activité·
  • Code de commerce·
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