Article R743-15 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R822-6-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce l'interdiction temporaire ou la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal de commerce de Bobigny, 18 octobre 2012, n° 2012L01459

[…] Attendu que la date de l'opposition est à distinguer de la date à laquelle le greffe dresse procès-verbal et enrôle l'affaire, date qui peut être postérieure à la date de l'opposition lorsque le greffe ne procède aux actes de son ministère qu'après avoir exigé le paiement d'une provision comme il y est autorisé par l'article R. 743-15 du code de commerce ;

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  • Opposition·
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  • Partie·
  • Activité·
  • Code de commerce·
  • Créanciers
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