Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre III : Des conditions d'exercice / Section 1 : De l'inspection et de la discipline / Sous-section 2 : De la discipline / Paragraphe 3 : De la procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement
Article R743-15 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce l'interdiction temporaire ou la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Bobigny, 18 octobre 2012, n° 2012L01459
[…] Attendu que la date de l'opposition est à distinguer de la date à laquelle le greffe dresse procès-verbal et enrôle l'affaire, date qui peut être postérieure à la date de l'opposition lorsque le greffe ne procède aux actes de son ministère qu'après avoir exigé le paiement d'une provision comme il y est autorisé par l'article R. 743-15 du code de commerce ;
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