Article R743-17 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R822-8 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R822-8 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En cas d'interdiction temporaire ou de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 743-10 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article R. 742-2. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
L'administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office.
Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les émoluments et honoraires perçus sont répartis entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans les produits nets de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013, 12/09476
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] qui souligne que la poursuite ne précise pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, quel règlement ou quel principe professionnel aurait été par lui méconnu, fait valoir que la référence à l'article R 743-17 du code de commerce est inopérante dès lors que le versement d'une provision au greffier du tribunal de commerce n'est pas subordonné à l'établissement de la facture visée par ce texte surtout qu'il n'a pas pris l'initiative de procéder à ces versements, en dehors de toute demande du greffier ; qu'il rappelle qu'il n'a pas le pouvoir de contester le montant, […]

 Lire la suite…
  • Mandataire judiciaire·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Honoraires·
  • Code de commerce·
  • Rémunération·
  • Plan·
  • Syndic·
  • Citation·
  • Décret

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-25.221, Inédit
Rejet

[…] pour lesquels il avait été désigné en qualité de représentant des créanciers, et en déduisant de ce motif que M. X… avait commis une faute disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 811-12 du code de commerce ; […] quel règlement ou quel principe professionnel aurait été par lui méconnu, fait valoir que la référence à R 743-17 du code de commerce est inopérante dès lors que le versement d'une provision au greffier du tribunal de commerce n'est pas subordonné à l'établissement de la facture visée par ce texte surtout qu'il n'a pas pris l'initiative de procéder à ces versements, en dehors de toute demande du greffier ; […]

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Syndic·
  • Créanciers·
  • Rémunération·
  • Honoraires·
  • Code de commerce·
  • Décret·
  • Mandataire judiciaire·
  • Déclaration de créance·
  • Sanction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).