Article R743-21 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R822-12 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R822-12 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Le greffier interdit temporairement ou destitué ne peut faire état de son ancienne qualité de greffier du tribunal de commerce.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 3 août 2021, 434928, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 743-2 du code de commerce : « Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, […] lesquelles vont du rappel à l'ordre à la destitution ou au retrait de l'honorariat. L'article R. 743-16 du même code prévoit notamment que le greffier de tribunal de commerce destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Aux termes de l'article R. 743-21 du même code : « Le greffier interdit temporairement ou destitué ne peut faire état de son ancienne qualité de greffier du tribunal de commerce ». […]

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