Article R743-24 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R822-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La cessation de plein droit de la suspension provisoire pour l'une des causes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 743-7 ou la décision du tribunal judiciaire mettant fin à cette mesure sont notifiées sans délai par le procureur de la République au greffier intéressé et à l'administrateur provisoire.
La mission de l'administrateur prend fin dès réception de cette notification.
Dans un délai de huit jours, le greffier et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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