Article R743-25 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R822-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'appel interjeté contre une décision du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au greffe du tribunal.
L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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