Article R743-44 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 14

Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant.
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles R. 743-99 et R. 743-125, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé exerçant au sein de la société.
Cette requête est remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège.
Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales, si celui-ci a été établi dans la forme authentique, ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles établissant le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, un plan de financement prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et des documents.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2009
Sortie de vigueur le 18 novembre 2011
17 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 16 janvier 2015

V... qui a acquis des parts sociales de la société titulaire de l'office de greffier en vertu d'un traité de cession, un tel agrément étant prévu par l'article R. 743-44 du code de commerce. […] La loi prévoit expressément que la charge de greffier peut être gérée à titre individuel ou collectivement, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé : c'est l'objet de l'article L. 743-12 du code de commerce, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nancy, 6 décembre 2011, n° 0901834
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires : « Le code de commerce est modifié ainsi qu'il suit : (…) 3° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 742-28, au sixième alinéa de l'article R. 743-44, dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 743-45, aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 743-100, au second alinéa de l'article R. 743-115, […]

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2Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 27 mai 2019, 412291, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 743-44 du code de commerce issu du décret attaqué : « Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers, en vue de l'exercice par celui-ci de la profession de greffier de tribunal de commerce, est passée sous la condition suspensive de l'acceptation du cessionnaire par les associés, et, […]

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