Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre III : Des conditions d'exercice / Section 2 : Des modes d'exercice / Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés / Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société
Article R743-49 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-611 du 24 avril 2017 - art. 1
La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.