Article R743-60 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au premier alinéa de l'article R. 743-17, et les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 743-57 leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 novembre 2010, n° 10/04414
Confirmation

[…] Les dispositions de l'article 5 du décret du 15 février 2008 , invoquées par la société REMIC, portent dérogation aux seuls articles visés par lui , soit les articles R 721-5 , R 741-7 , R 743-159 et R 743-60 du code de commerce relatifs aux instances en cours , pour préciser qu'elles seraient transférées en l'état aux tribunaux de commerce désormais compétents et ne sauraient dès lors revêtir la portée que leur prête la société REMIC .

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