Article R743-70 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R. 743-59, R. 743-63, par le deuxième alinéa de l'article R. 743-75, et par l'article R. 743-76.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2013, n° 1103716
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (…) » ; qu'aux termes de l'article R 743-70 du code de commerce : « La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R. 743-59, R. 743-63, par le deuxième alinéa de l'article R. 743-75, et par l'article R. 743-76. » ; qu'aux termes de l'article R743-75 : « A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, […]

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  • Procédures fiscales·
  • Valeur ajoutée·
  • Contrôle fiscal·
  • Livre·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Liquidateur amiable·
  • Administration·
  • Vérificateur·
  • Valeur

2Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2013, n° 1107237
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (…) » ; qu'aux termes de l'article R 743-70 du code de commerce : « La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R. 743-59, R. 743-63, par le deuxième alinéa de l'article R. 743-75, et par l'article R. 743-76. » ; qu'aux termes de l'article R743-75 du même code : « A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, […]

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  • Contrôle fiscal·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Contribuable·
  • Base d'imposition·
  • Administration·
  • Impôt·
  • Vérificateur·
  • Sociétés·
  • Opposition

3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 6 mai 2014, 13BX01048, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 a supprimé le tribunal de commerce de Millau à compter du 31 décembre 2008 ; qu'en application des articles R. 743-158 et suivants du code de commerce, le greffe de ce tribunal de commerce, dont M me D… était titulaire de la charge, […] que, faute d'accord entre elles sur le montant de l'indemnité due à la greffière absorbée, la commission prévue par l'article R. 743-70 du code de commerce a été saisie et a évalué le 5 mars 2009 à 360 000 euros la valeur de l'office supprimé ; que cette proposition de la commission n'ayant pas reçu l'agrément de M me D…, par décision du 10 avril 2009, […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
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  • Tribunaux de commerce·
  • Solde
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