Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre III : Des conditions d'exercice / Section 2 : Des modes d'exercice / Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés / Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société
Article R743-75 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2013, n° 1107237
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (…) » ; qu'aux termes de l'article R 743-70 du code de commerce : « La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R. 743-59, R. 743-63, par le deuxième alinéa de l'article R. 743-75, et par l'article R. 743-76. » ; qu'aux termes de l'article R743-75 du même code : « A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, […]
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