Article R743-85 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version07/03/2019

Entrée en vigueur le 7 mars 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-162 du 5 mars 2019 - art. 13

L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 1843-2 du code civil, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts, peut faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2019

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