Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre III : Des conditions d'exercice / Section 2 : Des modes d'exercice / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles / Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société
Article R743-91 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle.
D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital.
La demande doit préciser les questions à mettre à l'ordre du jour.
Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.
D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital.
La demande doit préciser les questions à mettre à l'ordre du jour.
Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.
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