Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre III : Des conditions d'exercice / Section 2 : Des modes d'exercice / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral / Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société
Article R743-126 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-611 du 24 avril 2017 - art. 2
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions desarticles L. 223-14 et L. 228-24.
Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions desarticles R. 743-44 et R. 743-125sont applicables.
Si les titres de capital ou parts sociales sont acquis par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article R. 743-45. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux prévus au quatrième alinéa de l'article R. 743-44.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses titres de capital ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 6 décembre 2011, n° 0901834
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires : « Le code de commerce est modifié ainsi qu'il suit : (…) 3° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 742-28, au sixième alinéa de l'article R. 743-44, dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 743-45, aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 743-100, au second alinéa de l'article R. 743-115, au troisième alinéa de l'article R. 743-126, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 743-130, à l'article R. 743-131, au second alinéa de l'article R. 743-137, […]
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