Article R743-130 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 et de l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toute cession de titres de capital ou de parts sociales aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée est effectuée sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est portée à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.
Le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, donne son agrément à la convention par décision notifiée aux intéressés par le procureur de la République. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 6 décembre 2011, n° 0901834
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires : « Le code de commerce est modifié ainsi qu'il suit : (…) 3° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 742-28, au sixième alinéa de l'article R. 743-44, dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 743-45, aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 743-100, au second alinéa de l'article R. 743-115, au troisième alinéa de l'article R. 743-126, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 743-130, à l'article R. 743-131, au second alinéa de l'article R. 743-137, au deuxième alinéa de l'article R. 743-139, […]

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