Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre III : Des conditions d'exercice / Section 2 : Des modes d'exercice / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral / Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés
Article R743-134 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues à l'article R. 743-128.
Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues à l'article R. 743-128.
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