Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre III : Des conditions d'exercice / Section 2 : Des modes d'exercice / Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce
Article R743-137 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 14
En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
Si les associés exercent leurs fonctions dans des offices situés dans des ressorts de cours d'appel différents, ils informent de cette constitution le procureur général du lieu de situation de chacun des offices.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 6 décembre 2011, n° 0901834
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires : « Le code de commerce est modifié ainsi qu'il suit : (…) 3° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 742-28, au sixième alinéa de l'article R. 743-44, dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 743-45, aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 743-100, […] aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 743-130, à l'article R. 743-131, au second alinéa de l'article R. 743-137, au deuxième alinéa de l'article R. 743-139, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « général » (…) » ; […]
Lire la suite…- Garde des sceaux·
- Avis·
- Tribunaux de commerce·
- République·
- Demande·
- Liberté fondamentale·
- Profession·
- Convention européenne·
- Sauvegarde·
- Candidat