Article R743-142 du Code de commerce

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 7

I.-Pour la catégorie des actes judiciaires mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument afférent à chaque prestation :

1° Comprend le coût d'une copie certifiée conforme, revêtue de la formule exécutoire et d'une copie délivrée à chaque partie ;

2° Fait l'objet d'une minoration en cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal.

II.-Pour toutes les prestations mentionnées au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument déterminé par l'arrêté conjoint pris en application de l'article L. 444-3 s'applique aux redevances perçues par les secrétariats-greffes des tribunaux judiciaires intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions5


1ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] Les émoluments en vigueur font l'objet du décret modifié n° 2007-812 du 10 mai 2007, codifié aux articles R. 743-140 et suivants du code de commerce. a) Les émoluments principaux attachés à l'acte ou à la procédure 894. Ils sont déterminés, pour chaque acte ou procédure considérée, par application d'une pondération (multiple ou sous-multiple), à un taux de base fixé à 1,30 euros hors taxes par l'article R. 743- 142 du code de commerce. 895. […]

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2ADLC, Avis 16-A-03 du 29 janvier 2016 concernant un projet de décret relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de…

[…] Les émoluments en vigueur font l'objet du décret modifié n° 2007-812 du 10 mai 2007, codifié aux articles R. 743-140 et suivants du code de commerce. 25. Les émoluments principaux sont déterminés, pour chaque acte ou procédure considérée, par application d'une pondération (multiple ou sous-multiple), à un taux de base fixé à 1,30 euros hors taxes par l'article R. 743-142 du code de commerce. 26. […]

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3ADLC, Décision 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations…

[…] les principaux opérateurs. À la suite de l'adoption du décret n° 2009-1150 du 25 septembre 2009 relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociétés, le nouvel article R. 123-101-1 du code de commerce autorise désormais à ce que : « le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98 ». 35. […] l'article L. 743-13 du code de commerce prévoit que : « [l]es émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'État ». […] Il résulte des articles R. 743-140, alinéa 3 et R. 743-142 du code de commerce, […]

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