Article R743-142 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le droit, calculé sur la somme prévue dans l'acte, et destiné à rémunérer certains actes, formalités et diligences prévus aux tableaux 3, 4 et 6 de l'annexe 7-5 du présent livre est ainsi fixé :
Lorsque cette somme est inférieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 7 taux de base ;
Lorsque cette somme est égale ou supérieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 31 taux de base.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 12 mai 2007
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Décisions5


1ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] Les émoluments en vigueur font l'objet du décret modifié n° 2007-812 du 10 mai 2007, codifié aux articles R. 743-140 et suivants du code de commerce. a) Les émoluments principaux attachés à l'acte ou à la procédure 894. Ils sont déterminés, pour chaque acte ou procédure considérée, par application d'une pondération (multiple ou sous-multiple), à un taux de base fixé à 1,30 euros hors taxes par l'article R. 743- 142 du code de commerce. 895. […]

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2ADLC, Avis 16-A-03 du 29 janvier 2016 concernant un projet de décret relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de…

[…] Les émoluments en vigueur font l'objet du décret modifié n° 2007-812 du 10 mai 2007, codifié aux articles R. 743-140 et suivants du code de commerce. 25. Les émoluments principaux sont déterminés, pour chaque acte ou procédure considérée, par application d'une pondération (multiple ou sous-multiple), à un taux de base fixé à 1,30 euros hors taxes par l'article R. 743-142 du code de commerce. 26. […]

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3ADLC, Décision 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations…

[…] les principaux opérateurs. À la suite de l'adoption du décret n° 2009-1150 du 25 septembre 2009 relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociétés, le nouvel article R. 123-101-1 du code de commerce autorise désormais à ce que : « le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98 ». 35. […] l'article L. 743-13 du code de commerce prévoit que : « [l]es émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'État ». […] Il résulte des articles R. 743-140, alinéa 3 et R. 743-142 du code de commerce, […]

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