Article R743-143 du Code de commerce

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Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 6

Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice aux greffiers des tribunaux de commerce.
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Entrée en vigueur le 29 février 2016

Commentaire1


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[…] Littéralement : Article 2 L'article R. 743-143 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] R. 743-143. - Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice aux greffiers des tribunaux de commerce. » Article 3

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Décisions2


1ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] Les émoluments en vigueur font l'objet du décret modifié n° 2007-812 du 10 mai 2007, codifié aux articles R. 743-140 et suivants du code de commerce. a) Les émoluments principaux attachés à l'acte ou à la procédure 894. […] La taxe de dépôt à l'INPI est de 5,90 euros par acte. 143

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2ADLC, Décision 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations…

[…] inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés ». L'article R. 743-155, alinéa 3, dudit code précise cependant que, […] La tarification des frais de greffe répond ainsi aux principes directeurs suivants : une rémunération forfaitaire à l'acte (articles R. 743-140 et R. 743-142 précités), un caractère d'ordre public des tarifs (article R. 743-154 précité), la gratuité de certaines diligences (articles R. 743-143 et R. 743-145 du code de commerce) et enfin un droit exceptionnel aux honoraires libres conventionnellement fixés entre le greffier et celui qui en supporte la charge (article R. 743-155 précité). 42. […]

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