Article R743-146 du Code de commerce

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Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 - art. 3

La consultation par voie télématique des inscriptions portées aux registres de publicité légale est facturée aux utilisateurs au tarif du palier 3617 le plus élevé de consultation des services Minitel lorsque cette facturation est établie au cas par cas selon des modalités exclusives de toute formule de forfaitisation ou d'abonnement.


Dans les autres cas, la consultation s'effectue au palier 3614 et est facturée aux conditions du contrat d'abonnement souscrit par l'utilisateur.


Lorsque la consultation donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est par ailleurs facturée selon les modalités prévues à l'article R. 743-142.

Lorsqu'elle est effectuée par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice, la consultation par voie électronique des inscriptions portées aux registres de publicité légale tenus par les greffes ne peut faire l'objet d'aucune facturation, qu'elle ait donné lieu ou non à la délivrance d'une copie, d'un extrait ou d'un certificat.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2009
Sortie de vigueur le 29 février 2016

Commentaire1


www.precisement.org

[…] L'article R. 743-143 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] R. 743-143. - Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice aux greffiers des tribunaux de commerce. » Article 3 L'article R. 743-146 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'elle est effectuée par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice,

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Décisions4


1ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] Le décret tarifaire ne prévoit aucun émolument en ce qui concerne l'établissement et la délivrance de copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires aux greffiers des tribunaux de commerce (R. 743-143). Il en est de même en ce qui concerne la consultation par voie électronique des inscriptions portées aux registres de publicité légale par ces autorités (R. 743-146, dernier alinéa). 905. De même, aux termes de l'article R. 743-145 (5°) du code de commerce, il n'est dû aucun émolument pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe dans un intérêt d'administration judiciaire : tenue du registre d'audience, […]

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 5 février 2010, n° 2010T00896

[…] Vu l'article R.743-140 du Code de commerce portant tarification des Greffiers des Tribunaux de Commerce. […] Mention d'office PM (loi 1985 et Pr sauv. R 743-146 Code Commerse}, Tableau Il

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 22 octobre 2010, n° 2010T03564

[…] Vu l'article R.743-140 du Code de commerce portant tarification des Greffiers des Tribunaux de Commerce. […] d'office PM (loi 1985 et Pr sauv, R 743-146 Code Commerce) , Tableau Il

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