Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 9
Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, émoluments, débours et rémunérations afférents à ces actes ou formalités. La provision intègre, le cas échéant, le montant des droits dus à l'Institut national de la propriété industrielle au titre de la tenue du Registre national des entreprises.
Dans le cas des procédures mentionnées à l’article L. 123-33 et relatives aux immatriculations, inscriptions modificatives et radiations intervenant au sein du registre du commerce et des sociétés, ainsi que du registre spécial des agents commerciaux et du registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et dans le cas des procédures de dépôts par voie électronique des documents comptables mentionnés à l'article R. 123-111, cette provision est versée par la partie requérante auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, dans les conditions prévues par l’article R. 123-8.
[…] Sur le fondement des dispositions des articles L 631-5 et R 631-4 du Code de commerce, par requête réceptionnée au greffe de ce Tribunal le 11/01/2018, Monsieur le Procureur de la République a saisi Monsieur le Président aux fins de faire convoquer l'entreprise référencée ci-dessus afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. […] Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,
[…] M. X Y 23 r […] […] Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concemant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,
[…] Qu'il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l'entreprise se trouve en dessous des seuils fixés à l'article L.é21-4, Lé31-9, Ré21-11 et R.631-16 du code de commerce, Un suivi régulier de la gestion de l'entreprise étant indispensable ; […] Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,
Le premier alinéa de l'article L. 743-13 du code de commerce renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce. Les règles relatives aux émoluments sont fixées par les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157 du code de commerce 2 . […] En particulier, l'article R. 743-151 prévoit que « les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, […] 232 greffiers exerçaient dans 134 greffes 3 . […] ° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ; « 6° Être titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, […]
Lire la suite…