Article R743-151 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version12/05/2007
>
Version29/02/2016
>
Version01/04/2021
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments afférents à ces actes ou formalités.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 29 février 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 5 novembre 2014, n° 2014F10620

[…] Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,

 Lire la suite…
  • Viande·
  • Débiteur·
  • Représentants des salariés·
  • Période d'observation·
  • Code de commerce·
  • Redressement judiciaire·
  • Entreprise·
  • Mandataire judiciaire·
  • Salarié·
  • Cessation des paiements

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 6 février 2013, n° 2013F10045

[…] Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,

 Lire la suite…
  • Débiteur·
  • Représentants des salariés·
  • Période d'observation·
  • Code de commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Entreprise·
  • Salarié·
  • Cessation des paiements·
  • Cessation

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 2 juillet 2018, n° 2018F00878

[…] Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,

 Lire la suite…
  • Débiteur·
  • Représentants des salariés·
  • Mandataire judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Code de commerce·
  • Cessation des paiements·
  • Redressement judiciaire·
  • Entreprise·
  • Redressement·
  • Cessation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).