Article R743-151 du Code de commerce

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Version01/04/2021
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 6

Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, émoluments, débours et rémunérations afférents à ces actes ou formalités.

Dans le cas des procédures relatives aux immatriculations, inscriptions modificatives et radiations intervenant au sein du registre du commerce et des sociétés, ainsi que du registre spécial des agents commerciaux et du registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, cette provision est versée, lorsque la partie a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, auprès de ce dernier, dans les conditions prévues à l'article R. 123-30-20. La provision intègre alors le montant des taxes perçues pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle et des frais d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 16 avril 2014, n° 2014F10217

[…] Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,

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  • Représentants des salariés·
  • Débiteur·
  • Période d'observation·
  • Code de commerce·
  • Cessation des paiements·
  • Redressement judiciaire·
  • Salarié·
  • Mandataire judiciaire·
  • Chef d'entreprise·
  • Inventaire

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, Procedures collectives, 7 décembre 2011, n° 2011P02095

[…] Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,

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  • Débiteur·
  • Représentants des salariés·
  • Période d'observation·
  • Code de commerce·
  • Redressement judiciaire·
  • Entreprise·
  • Mandataire judiciaire·
  • Cessation des paiements·
  • Mandataire·
  • Cessation

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, Procedures collectives, 1er mars 2017, n° 2017P00091

[…] Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concermant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,

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  • Représentants des salariés·
  • Débiteur·
  • Période d'observation·
  • Redressement judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Entreprise·
  • Mandataire judiciaire·
  • Cessation des paiements·
  • Mandataire·
  • Cessation
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