Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre III : Des conditions d'exercice / Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce
Article R743-152 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
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Version12/05/2007
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Version29/02/2016
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et en informent le président du Conseil national des greffiers pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.
Le président du tribunal de commerce en est avisé. Il peut procéder à la même vérification.
Le président du tribunal de commerce en est avisé. Il peut procéder à la même vérification.
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