Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre III : Des conditions d'exercice / Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce
Article R743-152 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 6
Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et en informent le président du Conseil national des greffiers pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.
Le président du tribunal de commerce en est avisé. Il peut procéder à la même vérification.