Article R743-154 du Code de commerce

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Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de percevoir des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 29 février 2016

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Décision1


1ADLC, Décision 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations…

[…] le nouvel article R. 123-101-1 du code de commerce autorise désormais à ce que : « le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98 ». 35. […] modifiés ou supprimés, même s'ils ont fait l'objet de dispositions législatives ». 37. À cet égard, l'article L. 743-13 du code de commerce prévoit que : « [l]es émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'État ». […] En outre, l'article R. 743-154 du code de commerce interdit aux greffiers « de réclamer ou de percevoir des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, […]

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