Article R743-154 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version12/05/2007
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Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 6

Toute méconnaissance d'une obligation prévue à la présente section constitue une faute disciplinaire.
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Entrée en vigueur le 29 février 2016

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Décision1


1ADLC, Décision 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations…

[…] le nouvel article R. 123-101-1 du code de commerce autorise désormais à ce que : « le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98 ». 35. […] modifiés ou supprimés, même s'ils ont fait l'objet de dispositions législatives ». 37. À cet égard, l'article L. 743-13 du code de commerce prévoit que : « [l]es émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'État ». […] En outre, l'article R. 743-154 du code de commerce interdit aux greffiers « de réclamer ou de percevoir des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, […]

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