Article R743-155 du Code de commerce

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Version12/05/2007
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Version29/02/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ni à l'égard des tribunaux judiciaires qui connaissent des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 3 octobre 2022

La CAA de Marseille a posé que, quand ils gèrent le registre du commerce et des sociétés, les greffiers des tribunaux de commerce se trouvent investis d'une mission accessoire de service public à caractère administratif, détachable du service public de la justice judiciaire (cf. sur ce point les articles L. 743-13 et R. 743-155 du code de commerce).

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EFL Actualités · 3 mars 2016
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Décisions2


1ADLC, Décision 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations…

[…] Les greffiers relèvent du régime des professions libérales. L'article L. 743-12 du code de commerce dispose que : « les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre individuel, […] Les missions dont les greffiers ont la charge sont diverses et figurent aux articles R. 741-1 à R. 741-5 du code de commerce. […] En aval, le greffier est en relation avec l'INPI qui centralise les RCS locaux, avec le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) qui publie les immatriculations et des avis sur certains évènements répertoriés au RCS (articles R. 123-155 à R. 123-162 et R. 123-209 à R. 123-219 du code de commerce), […]

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  • Licence·
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  • Code de commerce·
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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 26 septembre 2022, 20MA02786
Annulation

[…] La fourniture, par ces greffiers, des données issues de ce registre, suivant les modalités réglementaires prévues par les articles L. 743-13 et R. 743-155 du code de commerce, revêt le caractère d'une activité accessoire à cette activité de service public administratif. […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Service public administratif·
  • B) conséquence·
  • A) inclusion·
  • Compétence·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Justice administrative
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