Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre III : Des conditions d'exercice / Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce
Article R743-157 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
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Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
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Les attributions des greffiers des tribunaux de commerce sont définies par les articles R. 741-1 et suivants du code de commerce. * D'une part, les greffiers des tribunaux de commerce exercent des attributions analogues à celles des greffiers en chef des autres juridictions. En vertu du premier alinéa de l'article R. 741-1, « le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi ». […] Par ailleurs, le premier alinéa de l'article R. 741-4 du code de commerce prévoit que « lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce
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