Article R743-159 du Code de commerce
Article R743-158
Article R743-160
Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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Décisions6

1Tribunal de commerce / TAE de Caen, 5 janvier 2012, n° 2009003203

[…] Attendu que l'article 5 du Décret n°2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des Tribunaux de commerce dispose que « Par dérogation aux articles R.721-5, R.741-7, R.743-159 et R.743-160 du Code de Commerce, toutes les procédures en cours devant les tribunaux de commerce supprimés en application de l'article 1°« /…/ sont transférées en l'état aux tribunaux de commerce désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement au 1 » janvier 2009, à l'exception des assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. » ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 14 février 2013, n° 0903443Rejet

[…] 3- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 743-158 du code de commerce : « Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-159 à R. 743-177. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 743-169 du même code : « Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, […] SIMONNET B.-R. […]

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 30 mai 2017, n° 16/02031Infirmation partielle

[…] « Par dérogation aux articles R. 721-5, R. 741-7, R. 743-159 et R. 743-160 du code de commerce, toutes les procédures en cours devant les tribunaux de commerce supprimés en application de l'article 1 er ou devant les tribunaux de grande instance compétents en application de l'article L. 721-2 du code de commerce dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce, sont transférées en l'état aux tribunaux de commerce désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement au 1 er janvier 2009, à l'exception des assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle »

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