Entrée en vigueur le 7 mars 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-162 du 5 mars 2019 - art. 24
Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la fin de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications.
Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après proposition éventuelle des parties adressée au cours du premier trimestre suivant la fin de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues les modifications de ressorts. Cette proposition ne lie pas le garde des sceaux, ministre de la justice.
[…] notamment certaines dépendant du ministère de la justice et des libertés : la commission chargée de l'application du programme d'action gouvernementale sur la société de l'information, la commission chargée de proposer le montant des indemnités dues suite aux modifications de ressorts prévues à l'article […] R. 743-158 du code de commerce, entre greffiers de tribunaux de commerce, prévue par les articles R. 743-169 et 743-170 du code, la commission chargée de proposer le montant et la répartition des indemnités entre commissaires-priseurs judiciaires, le conseil de la statistique et des études et le conseil supérieur de l'administration pénitentiaire.
Lire la suite…Michel Bouvard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la Commission chargée de proposer le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article R. 743-158 du code de commerce entre greffiers de tribunaux de commerce. […] La commission chargée de proposer le montant des indemnités dues entre greffiers de tribunaux de commerce, par suite des modifications de ressort conformément à l'article R. 743-158 du code de commerce, est prévue à l'article R. 743-169 dudit code. Sa composition est fixée par l'article R. 743-170 du code de commerce qui précise notamment que les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
Lire la suite…[…] A R R E T […] En vertu de l'article R 743-169 du code de commerce, les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressort prévues à l'article R 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications. Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R 743-170.
[…] — le ministre n'a pas pris en considération la comptabilité de l'office supprimé en méconnaissance des dispositions des articles R. 743-169 et R. 743-171 du code de commerce qui imposent cet examen, ce qui a conduit à une surévaluation considérable de sa valeur ; si la facturation des prestations encaissées par les greffes des tribunaux de commerce est réglementée et si les greffes ne peuvent percevoir des sommes plus élevées que celles prévues au tarif, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, […] qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 743-169 du code de commerce : « Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, […]
Quelques mots tout d'abord quant au régime d'indemnisation des greffiers en cas de modification des ressorts des tribunaux de commerce, qui est défini par les articles R. 743-169 et s. du code de commerce. Les anciens greffiers non remplacés ou leurs ayant-droits doivent être indemnisés par leurs pairs, le montant et la répartition des indemnités étant fixés par le garde des sceaux, après accord des parties, ou, à défaut, sur proposition d'une commission spécialisée (art. R. 743-169). […] R. 743-171). L'article R. 743-172 prévoit, par ailleurs, que « lorsque les activités d'un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l'indemnité (…), […]
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