Article R743-169 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version07/03/2019

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications.
Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur général près la cour d'appel, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-170.
A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général près la cour d'appel saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption.
Il la notifie également, dans le même délai, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément.
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'approuver l'accord des parties intervenu dans les conditions définies au deuxième alinéa, il saisit la commission et fixe le montant et la répartition des indemnités sur la proposition de celle-ci ; la commission procède comme il est dit au troisième alinéa.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 7 mars 2019
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2021

Quelques mots tout d'abord quant au régime d'indemnisation des greffiers en cas de modification des ressorts des tribunaux de commerce, qui est défini par les articles R. 743-169 et s. du code de commerce. […]

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 24 février 2009

Michel Bouvard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la Commission chargée de proposer le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article R. 743-158 du code de commerce entre greffiers de tribunaux de commerce. […] La commission chargée de proposer le montant des indemnités dues entre greffiers de tribunaux de commerce, par suite des modifications de ressort conformément à l'article R. 743-158 du code de commerce, est prévue à l'article R. 743-169 dudit code. Sa composition est fixée par l'article R. 743-170 du code de commerce qui précise notamment que les fonctions de membre de la commission sont gratuites.

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 20 janvier 2009

Michel Bouvard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la Commission chargée de proposer le montant des indemnités pouvant être dues à la suite des modifications de ressorts prévues à l'article R 743-158 du code de commerce entre greffiers de tribunaux de commerce. […] La commission chargée de proposer le montant des indemnités dues entre greffiers de tribunaux de commerce, par suite des modifications de ressort conformément à l'article R. 743-158 du code de commerce, est prévue à l'article R. 743-169 dudit code. Sa composition est fixée par l'article R. 743-170 du code de commerce qui précise notamment que les fonctions de membre de la commission sont gratuites.

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Décisions12


1Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 31 mai 2010, n° 09/01265
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article R 743-169 du code de commerce, les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressort prévues à l'article R 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications. Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R 743-170.

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  • Consignation·
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2Tribunal administratif de Toulon, 27 octobre 2011, n° 0901940
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 743-169 du code de commerce : « Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications. […]

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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 6 décembre 2021, 438617, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 743-169 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : « Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications. / Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, […]

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