Article R743-171 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version07/03/2019

Entrée en vigueur le 7 mars 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-162 du 5 mars 2019 - art. 26

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le garde des sceaux, ministre de la justice, apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période.

La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, telle que retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.

Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.

Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, tient également compte, dans son appréciation, des éléments propres à la situation de l'office et de son titulaire.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2019
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Décisions10


1Tribunal administratif de Toulon, 27 octobre 2011, n° 0901940
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que la SELARL DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE « NATHALIE DUPRAT-COUTANT » fait état d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de la comptabilité de l'office pour en fixer la valeur ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 743-171 du code de commerce : « Pour déterminer le montant de l'indemnité, la commission apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période. […]

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 6 décembre 2021, 438617, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 743-169 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : « Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, […] soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-170. / () ». Aux termes de l'article R. 743-172 du même code : « Lorsque les activités d'un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l'indemnité, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 743-171, est répartie entre ceux-ci en fonction de l'avantage résultant pour chacun d'eux de cette suppression, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 11MA04769, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 743-169 du code de commerce : " Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, […] la commission procède comme il est dit au troisième alinéa » ; qu'aux termes de l'article R. 743-171 du même code : « Pour déterminer le montant de l'indemnité, la commission apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période. / La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, […]

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