Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre III : Des conditions d'exercice / Section 4 : De la modification du ressort des juridictions commerciales par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires et du transfert du greffe des tribunaux mixtes de commerce
Article R743-171 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, telle que retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
La commission tient également compte, dans son appréciation, des éléments propres à la situation de l'office et de son titulaire.
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[…] Considérant que la SELARL DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE « NATHALIE DUPRAT-COUTANT » fait état d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de la comptabilité de l'office pour en fixer la valeur ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 743-171 du code de commerce : « Pour déterminer le montant de l'indemnité, la commission apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période. […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 743-169 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : « Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, […] soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-170. / () ». Aux termes de l'article R. 743-172 du même code : « Lorsque les activités d'un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l'indemnité, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 743-171, est répartie entre ceux-ci en fonction de l'avantage résultant pour chacun d'eux de cette suppression, […]
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 29 octobre 2015, 14NT00864, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 743-171 du code de commerce dans sa version alors en vigueur, invoquées par M. […]
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