Article R743-172 du Code de commerce

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Version28/03/2007

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque les activités d'un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l'indemnité, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 743-171, est répartie entre ceux-ci en fonction de l'avantage résultant pour chacun d'eux de cette suppression, en prenant en compte notamment le nombre moyen d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés et de modifications apportées à ce registre au cours des cinq années précédant la demande d'indemnisation.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

de commerce – Rejet. […] L. 251-8 du code de commerce) d'une société ayant adhéré au GIE attributaire du marché litigieux. […] L. 123-9 et R. 123-53 du code de commerce) et du centre de formalités des entreprises – Inopposabilité à l'administration fiscale – Rejet. […] L. 752-17 et R. 751-8 du code de commerce que l'État a la qualité de partie au litige devant une cour administrative d'appel, saisie en premier et dernier ressort d'un recours pour excès de pouvoir, formé par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce, tendant à l'annulation de la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire en tant qu'elle concerne l'autorisation d'exploitation commerciale.

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 6 décembre 2021, 438617, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 743-169 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : « Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, […] ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur général près la cour d'appel, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-170. / () ». Aux termes de l'article R. 743-172 du même code : « Lorsque les activités d'un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l'indemnité, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 743-171, […]

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