Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre III : Des conditions d'exercice / Section 4 : De la modification du ressort des juridictions commerciales par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires et du transfert du greffe des tribunaux mixtes de commerce
Article R743-175 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4
Le greffier, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 743-173, ou l'agent judiciaire de l'Etat, dans le cas prévu au 2° du même article, saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.
La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l'agent judiciaire de l'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission.
Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément.
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Professions des greffiers de tribunaux de commerce - Modification du ressort des tribunaux de commerce - Réforme de la carte judiciaire - Procédure d'indemnisation en cas de modification de la compétence territoriale - Application de l'article R743-173 du code de commerce - Consultation d'une commission - Effets de la consultation sur le pouvoir de décision de l'autorité administrative - Décision intervenant sur proposition En vertu de l'article R. 743-173 du code de commerce dans sa rédaction […] applicable au litige, […] sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175. […]
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 743-173 du code de commerce, alors applicable : « Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : (…) 2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou de suppression de sa compétence commerciale, […] ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175. » ; qu'il résulte de ces dispositions (CE 13 février 1980 Nal n° 09323 ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 743-173 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : "Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : / 1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, […] ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175 » ; qu'en vertu de l'article R. 743-174 de ce code, […]
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 29 octobre 2015, 14NT00864, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 743-173 du code de commerce alors applicable : « Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : (…) 2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou de suppression de sa compétence commerciale, […] et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175. » ; qu'aux termes de l'article R. 743-175 du même code : « (…) l'agent judiciaire du Trésor, […]
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En vertu de l'article R. 743-173 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, en cas de suppression de la compétence commerciale d'un tribunal de grande instance les greffiers des tribunaux de commerce dont le ressort est agrandi doivent verser une indemnité à l'Etat dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175. […] Il résulte de ces dispositions, après leur rapprochement avec celles du décret n° 69-389 du 18 avril 1969 qui, […]
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