Article R751-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version26/11/2008
>
Version15/02/2015
>
Version16/02/2018
>
Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-331 du 17 avril 2019 - art. 1

Dans chaque département, un arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs, désigne :

1° Sur proposition de l'association des maires du département, parmi les membres des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale du département, dans la limite de trois personnes par catégorie, les personnes mentionnées aux f et g du 1° du II de l'article L. 751-2 et aux f et g du 1° du IV du même article. En cas de pluralité d'associations, ces personnes sont désignées par accord entre les présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;

2° Sur propositions respectives du conseil de Paris, du maire de Paris et du conseil régional d'Ile-de-France, dans la limite de quatre personnes par catégorie, les conseillers d'arrondissement, adjoints au maire et conseillers régionaux mentionnés aux c à e du 1° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;

3° Le conseiller à l'Assemblée de Corse mentionné au e du 1° du IV de l'article L. 751-2, titulaire, ou l'un de ses suppléants, élu de la même manière dans la limite de trois personnes. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu.

4° Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II, au 2° du III et au 2° du IV de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné, sans délai, pour la durée du mandat restant à courir.

5° Les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné sans délai, pour la durée du mandat restant à courir. Sur les territoires où les intérêts du commerce, de l'industrie, des services, des métiers, des professions libérales et de l'agriculture sont regroupés au sein de chambres consulaires communes, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2 peuvent être issues de la même chambre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires18


www.letang-avocats.fr · 8 décembre 2021

l'article 1er du décret du 17 avril 2019, en tant qu'il modifie l'article R751-1 du code de commerce s'agissant de son application aux personnalités qualifiées désignes par la CCI et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat ;

 Lire la suite…

Adden Avocats · 24 novembre 2021

[…] Sont ainsi annulés les articles 1er du décret du 17 avril 2019, en tant qu'il modifie l'article R. 751-1 du code de commerce afin de fixer la durée du mandat des personnalités qualifiées représentant le tissu économique et l'article 2 du décret, lequel a apporté à l'article R. 751-3 du code de commerce, qui aménage la composition de la CDAC dans le cas particulier où la zone de chalandise d'un projet d'équipement commercial dépasse les limites d'un seul département, les adaptations […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

L'article L. 751-2 du code de commerce fixe la composition des CDAC. […] L'article 1er, qui modifie l'article R. 751-1 du code de commerce, fixe la durée du mandat des nouvelles personnalités qualifiées des CDAC. L'article 2 apporte à l'article R. 751-3 du code de commerce, qui aménage la composition de la CDAC dans le cas particulier où la zone de chalandise dépasse les limites d'un seul département, les adaptations 1 Deux seulement à Paris, désignées par la CCI et la CMA, dès lors qu'il n'existe pas de chambre d'agriculture dans la capitale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions35


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 15 juillet 2020, 431703
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 4. L'article L. 751-2 du code de commerce fixe la composition de la commission départementale d'aménagement commercial. […] Les articles 1 er à 3 du décret attaqué sont pris pour l'application de ces nouvelles dispositions. L'article 1 er modifie l'article R. 751-1 du code de commerce afin de fixer la durée du mandat des personnalités qualifiées représentant le tissu économique. L'article 2 apporte à l'article R. 751-3 du code de commerce, qui aménage la composition de la commission départementale d'aménagement commercial dans le cas particulier où la zone de chalandise d'un projet d'équipement commercial dépasse les limites d'un seul département, […]

 Lire la suite…
  • Méconnaissance de la liberté d'établissement (art·
  • Critères constitutifs d'un test économique·
  • Réglementation des activités économiques·
  • 49 du tfue) et de la directive services·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Règles de fond·
  • Conséquence·
  • Tissu

2Tribunal administratif de Dijon, 11 juin 2009, n° 0801041
Annulation

[…] 14-02-01-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, […] le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés » ; qu'aux termes de l'article R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, […]

 Lire la suite…
  • Equipement commercial·
  • Sociétés commerciales·
  • Commission départementale·
  • Commune·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Autorisation·
  • Agglomération·
  • Illégalité

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 novembre 2021, 431724, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale modifie l'article R . 751 - 1 du code de commerce afin de fixer la durée du mandat des personnalités qualifiées représentant le tissu économique. L'article 2 du décret apporte à l'article R . 751 -3 du code de commerce […]

 Lire la suite…
  • Artisanat·
  • Personnalité·
  • Chambres de commerce·
  • Tissu·
  • Aménagement commercial·
  • Industrie·
  • Décret·
  • Commission départementale·
  • Agriculture·
  • Code de commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).