Article R751-2 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 16 février 2018

Modifié par : Décret n°2018-96 du 13 février 2018 - art. 1

Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale.

Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II, aux a et b du 1° du III et aux a à c du 1° du IV de l'article L. 751-2 ne peuvent être représentés que par un membre de l'organe délibérant qu'ils président.

Aucune personne ne peut siéger au sein de la commission à deux titres différents.

Aucun élu de la commune d'implantation et, à Paris, aucun élu de l'arrondissement d'implantation ne peut siéger en une autre qualité que celle de représentant de sa commune ou de son arrondissement. Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou, à Paris, de plusieurs arrondissements, est considéré comme la commune ou l'arrondissement d'implantation la commune ou l'arrondissement sur le territoire duquel est prévue la construction ou la modification des surfaces de vente les plus importantes.

Aucun élu d'une commune ou, à Paris, d'un arrondissement situé dans la zone de chalandise du projet ne peut siéger en qualité de personnalité qualifiée.

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Entrée en vigueur le 16 février 2018

Commentaire1


M. Ayrault Jean-Marc · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

[…] du tourisme, des services et de la consommation sur l'application de l'article 751-2 du code de commerce modifié par l'article 102 de la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 (LME) : « Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, […] avaient été manifestement dessinées pour empêcherLe décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial, puis la circulaire du 18 février 2009 ont précisé les nouvelles modalités de composition des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) fixées par l'article L. 751-2 du code de commerce. […] Il est ajouté que le deuxième alinéa de l'article R. 751-2 du code de commerce, […]

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Décisions37


1Tribunal administratif de Poitiers, 1er juin 2011, n° 0900221
Annulation

[…] 14-02-01-05-02-01 […] Elle soutient en outre que la société VM Distribution n'a aucune qualité pour intervenir dans le cadre de l'instance dès lors qu'elle ne peut se prévaloir du bénéfice de la cession de l'autorisation accordée à la société Mégnien Distribution du fait de l'intransmissibilité de celle-ci aux termes de l'article L. 752-15 ancien du code de commerce ; que les membres de la commission n'ont pas été régulièrement convoqués, […] que le président de la communauté d'agglomération du Pays Châtelleraudais n'était pas régulièrement représenté au sein de la commission en l'absence de désignation et de publication régulière de celle-ci conforme à l'article R. 751-2 du code de commerce ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 1er avril 2008, n° 0703381
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.751-2 du code de commerce alors applicable : «I. – La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet. […] le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés (…) » ; qu'aux termes de l'article R.751-2 du code susvisé : « (…) Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 12 avril 2011, n° 0803152
Annulation

[…] 14-02-01-05 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 751-2 du code de commerce : « Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés. / Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne » ; […]

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