Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial / Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial
Article R751-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)
Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés, ou, dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique, la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.
Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
Le président du conseil général ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil général ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone de chalandise ou dans la zone d'influence cinématographique dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique.
Commentaire • 1
Décisions • 37
[…] 14-02-01-05-02-01 […] Elle soutient en outre que la société VM Distribution n'a aucune qualité pour intervenir dans le cadre de l'instance dès lors qu'elle ne peut se prévaloir du bénéfice de la cession de l'autorisation accordée à la société Mégnien Distribution du fait de l'intransmissibilité de celle-ci aux termes de l'article L. 752-15 ancien du code de commerce ; que les membres de la commission n'ont pas été régulièrement convoqués, […] que le président de la communauté d'agglomération du Pays Châtelleraudais n'était pas régulièrement représenté au sein de la commission en l'absence de désignation et de publication régulière de celle-ci conforme à l'article R. 751-2 du code de commerce ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.751-2 du code de commerce alors applicable : «I. – La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet. […] le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés (…) » ; qu'aux termes de l'article R.751-2 du code susvisé : « (…) Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 12 avril 2011, n° 0803152
[…] 14-02-01-05 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 751-2 du code de commerce : « Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés. / Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne » ; […]
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[…] du tourisme, des services et de la consommation sur l'application de l'article 751-2 du code de commerce modifié par l'article 102 de la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 (LME) : « Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, […] avaient été manifestement dessinées pour empêcherLe décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial, puis la circulaire du 18 février 2009 ont précisé les nouvelles modalités de composition des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) fixées par l'article L. 751-2 du code de commerce. […] Il est ajouté que le deuxième alinéa de l'article R. 751-2 du code de commerce, […]
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