Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial / Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial
Article R751-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-331 du 17 avril 2019 - art. 2
Lorsque la zone de chalandise définie dans le dossier du demandeur dépasse les limites d'un département, le préfet du département de la commune d'implantation détermine le nombre d'élus et de personnalités qualifiées de chacun des autres départements concernés appelés à compléter la commission.
Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus mentionnés au 1° du II, au 1° du III et au 1° du IV de l'article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d'arrondissements, situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq, le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II, au 2° du III et au 2° du IV de l'article L. 751-2 ne peut excéder deux et le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2 ne peut excéder deux.
Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département de la commune d'implantation désigne les membres mentionnés au premier alinéa.
Commentaires • 8
[…] Sont ainsi annulés les articles 1er du décret du 17 avril 2019, en tant qu'il modifie l'article R. 751-1 du code de commerce afin de fixer la durée du mandat des personnalités qualifiées représentant le tissu économique et l'article 2 du décret, lequel a apporté à l'article R. 751-3 du code de commerce, qui aménage la composition de la CDAC dans le cas particulier où la zone de chalandise d'un projet d'équipement commercial dépasse les limites d'un seul département, les adaptations […]
Lire la suite…L'article L. 751-2 du code de commerce fixe la composition des CDAC. […] L'article 1er, qui modifie l'article R. 751-1 du code de commerce, fixe la durée du mandat des nouvelles personnalités qualifiées des CDAC. L'article 2 apporte à l'article R. 751-3 du code de commerce, qui aménage la composition de la CDAC dans le cas particulier où la zone de chalandise dépasse les limites d'un seul département, les adaptations 1 Deux seulement à Paris, désignées par la CCI et la CMA, dès lors qu'il n'existe pas de chambre d'agriculture dans la capitale. […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce alors applicable, désormais codifié à l'article L. 751-2 du même code : «I – La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet ; II – Dans les départements autres que Paris elle est composée : 1° Des trois élus suivants : a) Le maire de la commune d'implantation ; […] qu'aux termes de l'article 7 du décret du 9 mars 1993 modifié, aujourd'hui repris à l'article R. 751-3 du code de commerce : «Le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet» ; […]
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[…] 4. L'article L. 751-2 du code de commerce fixe la composition de la commission départementale d'aménagement commercial. […] Dans les départements autres que Paris, (…) 3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie, […] Les articles 1 er à 3 du décret attaqué sont pris pour l'application de ces nouvelles dispositions. L'article 1 er modifie l'article R. 751-1 du code de commerce afin de fixer la durée du mandat des personnalités qualifiées représentant le tissu économique. L'article 2 apporte à l'article R. 751-3 du code de commerce, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 30 novembre 2010, n° 0805908
[…] — que la totalité des membres composant la commission départementale d'équipement commercial de l'Ain n'a pas été régulièrement informée au sens des dispositions de l'article R. 752-23 du code de commerce ; que les membres ayant pris part à la réunion de la commission du 9 juillet 2008 n'ont pas reçu l'ensemble des documents prévus à l'article R. 75224 de ce même code ; que la commission était irrégulièrement composée, dès lors que, d'une part, il n'est nullement établi que le maire d'Oyonnax était absent ou empêché et, d'autre part, que le représentant du président de la chambre de commerce et d'industrie ait reçu un mandat de représentation conformément au dispositions de l'article R. 751-3 de ce même code ;
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l'article 1er du décret du 17 avril 2019, en tant qu'il modifie l'article R751-1 du code de commerce s'agissant de son application aux personnalités qualifiées désignes par la CCI et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat ;
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