Article R751-5 du Code de commerce

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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

Le secrétariat de la commission départementale est assuré par les services placés sous l'autorité du préfet.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015

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Décisions4


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 8 novembre 2011, 09LY02848, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La société requérante soutient qu'aucune disposition du code de commerce ne prévoit d'adresser les convocations aux membres suppléants de la commission départementale d'équipement commercial ; que le Tribunal s'est mépris sur la portée des dispositions de l'article R. 752-24 de ce code en estimant que le défaut de convocation des membres suppléants revêt un caractère substantiel ; qu'en effet, en premier lieu, […] qu'en deuxième lieu, si l'article R. 752-24 du code de commerce vise les suppléants, ces derniers sont ceux qui sont mentionnés par ce code, aux articles R. 751-4 et R. 751-5, et sont désignés au niveau départemental par l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 09DA01705, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, […] qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article L. 751-2 du code de commerce que le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement peut se faire représenter au sein de cette commission ; […] qu'il ne ressort ni des termes de ce pouvoir, ni de la lettre du 5 juin 2007 par laquelle le maire l'a adressé au préfet du Pas-de-Calais, […] le quorum prévu par les dispositions précitées de l'article R. 752-27 du code de commerce n'a été obtenu que compte tenu de la présence irrégulière du représentant du maire de Saint-Omer ; qu'ainsi, cette circonstance, constitue, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20 mai 2011, 09NT02775, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Vu le code de commerce ; […] Considérant qu'ainsi qu'en ont été informées les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un arrêt du 22 mars 2011, la Cour a confirmé le jugement 07-3655 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Sadef, la décision du 29 mai 2007 de la CDEC de la Vendée autorisant les sociétés Brico Dépôt et Euro Dépôt Immobilier à créer ce magasin, à leur enseigne, sur le territoire de ladite commune ; que, par suite, les conclusions de la société SAS MARTICHEL et autres tendant à l'annulation de cette même décision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;

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